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Des champs d'intervention clarifiés
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Quatre ans après la prise de conscience identitaire des mutualistes, deux lois votées en avril 1898 vont mettre fin à l'équivoque, en délimitant clairement la définition et les attributions respectives des sociétés de secours mutuels et des sociétés d'assurances. |
Le 9 avril 1898, est promulguée la loi sur les accidents du travail, qui confie ce risque lourd aux compagnies d'assurances, comme une consécration de leurs positions acquises de longue date auprès des entrepreneurs industriels. Si les mutuelles ne sont pas, en principe, exclues de la prise en charge de ce risque, l'administration leur conseille, en raison de leurs ressources limitées, de n'intervenir que dans l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail. Le dispositif réglementaire de la protection sociale se met ainsi progressivement en place, en reconnaissant une légitimité des deux secteurs, solidaire et lucratif, à prendre en charge les risques sociaux. |
Toutefois, l'heure n'est pas encore à la concurrence. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la mutualité reste l'institution privilégiée pour la couverture des besoins sanitaires des travailleurs, sur le plan curatif et préventif. En participant aux Assurances sociales (1930), elle montre sa capacité à collaborer au fonctionnement d'un régime obligatoire, tout en accroissant ses propres effectifs. |
Quant aux compagnies d'assurance, elles ont tout d'abord entrepris, entre les deux guerres, de conquérir une clientèle plus populaire, qui s'engage timidement sur la voie de la consommation. Les Assurances sociales leur fournissent une nouvelle occasion d'investir le terrain de la santé, pour la prise en charge d'une catégorie exclue, mais néanmoins solvable et demandeuse de soins : les cadres. |
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exposition 2006
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